Scenario :
Le 6 juin 2020, la société Dupont décide de mettre fin au contrat de travail de Monsieur Sémillant moyennant la prestation d’un préavis de 12 semaines en raison de divers problèmes de performance et de comportement. Trois semaines après lui avoir notifié son préavis, la société Dupont décide de mettre fin au contrat de travail de Monsieur Sémillant pour motif grave. En effet, après avoir consommé de l’alcool au travail, Monsieur Sémillant a soudainement et sans raison attaqué son supérieur, lui cassant le nez et deux côtes. Ceci a eu pour effet de rompre irrémédiablement et définitivement la confiance nécessaire pour poursuivre la relation de travail.
Le 8 juillet 2020, Monsieur Sémillant envoie un courrier recommandé à la société Dupont en vue de connaître les motifs concrets qui ont conduit à son licenciement moyennant préavis à prester, tel que notifié le 6 juin 2020.
La société Dupont ne donne pas suite à cette demande dès lors qu’elle estime que la Convention Collective n°109 relative à la motivation du licenciement (« CCT n°109 ») n’est pas applicable au cas d’espèce, Monsieur Semillant ayant été licencié pour motif grave dans l’intervalle.
Monsieur Sémillant introduit une procédure en justice contre la société Dupont et réclame entre autres le paiement de l’amende civile correspondant à 2 semaines de rémunération pour avoir manqué de communiquer les motifs concrets du licenciement moyennant préavis.
Monsieur Sémillant est-il susceptible d’obtenir gain de cause devant le tribunal du travail ?
Une tendance grandissante des cours et tribunaux considère que, lorsque l’employeur met fin anticipativement au préavis notifié (p. ex. en payant l’indemnité de rupture), le travailleur bénéficie de deux droits de motivation.
Il est en effet considéré qu’il peut être question de deux décisions de licenciement distinctes et que par conséquent la CCT n°109 et l’obligation de motivation qu’elle contient s’applique à chaque décision distinctement.
Selon cette jurisprudence il faut considérer le licenciement moyennant préavis comme la simple information que le contrat prendra fin à l’expiration « théorique » d’un période déterminée par le préavis ainsi notifié. Durant cette période, les droits et obligations découlant du contrat de travail continuent de subsister.
Cette information est à distinguer d’une décision de résiliation du contrat, qui elle se matérialise, par exemple, par une décision de rompre le contrat de commun accord, une décision de rompre le contrat pour motif grave ou encore une décision de rompre le contrat avec effet immédiat moyennant le paiement d’une indemnité de rupture.
Cette jurisprudence implique que le travailleur pourrait prétendre au paiement de l’amende civile en cas de défaut de communication des motifs des deux décisions de licenciement (c’est-à-dire deux amendes) ou de la première décision de licenciement en cas de motif grave notifié après le préavis.
En outre, le travailleur pourrait également prétendre à deux licenciements manifestement déraisonnables et donc à deux indemnités (en cas de licenciement avec effet immédiat sans motif grave (reconnu)). À cet égard, l’employeur serait tout à fait libre d’apporter pour les deux décisions de licenciement une motivation similaire ou une motivation différente.
Une jurisprudence (pour le moment) minoritaire considère à l’inverse qu’un seul congé est possible et que seules les modalités de la rupture changent (préavis/effet immédiat).
Vu l’absence d’une disposition claire concernant ce qu’il faut entendre par « licenciement » au sens de la CCT n°109, nous conseillons vivement à l’employeur qui mettrait fin anticipativement à un préavis notifié de répondre aux deux demandes de communication des motifs concrets du (des) licenciement(s) qui seraient formulées par le travailleur (pour autant que pareilles demandes soient faites dans les formes et les délais prescrits par la CCT n°109).
Une tendance grandissante des cours et tribunaux considère que, lorsque l’employeur met fin anticipativement au préavis notifié (p. ex. en payant l’indemnité de rupture), le travailleur bénéficie de deux droits de motivation.
Il est en effet considéré qu’il peut être question de deux décisions de licenciement distinctes et que par conséquent la CCT n°109 et l’obligation de motivation qu’elle contient s’applique à chaque décision distinctement.
Selon cette jurisprudence il faut considérer le licenciement moyennant préavis comme la simple information que le contrat prendra fin à l’expiration « théorique » d’un période déterminée par le préavis ainsi notifié. Durant cette période, les droits et obligations découlant du contrat de travail continuent de subsister.
Cette information est à distinguer d’une décision de résiliation du contrat, qui elle se matérialise, par exemple, par une décision de rompre le contrat de commun accord, une décision de rompre le contrat pour motif grave ou encore une décision de rompre le contrat avec effet immédiat moyennant le paiement d’une indemnité de rupture.
Cette jurisprudence implique que le travailleur pourrait prétendre au paiement de l’amende civile en cas de défaut de communication des motifs des deux décisions de licenciement (c’est-à-dire deux amendes) ou de la première décision de licenciement en cas de motif grave notifié après le préavis.
En outre, le travailleur pourrait également prétendre à deux licenciements manifestement déraisonnables et donc à deux indemnités (en cas de licenciement avec effet immédiat sans motif grave (reconnu)). À cet égard, l’employeur serait tout à fait libre d’apporter pour les deux décisions de licenciement une motivation similaire ou une motivation différente.
Une jurisprudence (pour le moment) minoritaire considère à l’inverse qu’un seul congé est possible et que seules les modalités de la rupture changent (préavis/effet immédiat).
Vu l’absence d’une disposition claire concernant ce qu’il faut entendre par « licenciement » au sens de la CCT n°109, nous conseillons vivement à l’employeur qui mettrait fin anticipativement à un préavis notifié de répondre aux deux demandes de communication des motifs concrets du (des) licenciement(s) qui seraient formulées par le travailleur (pour autant que pareilles demandes soient faites dans les formes et les délais prescrits par la CCT n°109).