Question du mois

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L’employeur qui licencie un travailleur ayant déposé une plainte pour harcèlement moral doit-il démontrer ...

1 août 2021

L’employeur qui licencie un travailleur ayant déposé une plainte pour harcèlement moral doit-il démontrer que les motifs du licenciement sont étrangers au contenu de cette plainte ?

Monsieur Beeckens travaille dans la société Impulse depuis près de 3 ans. Au cours des deux dernières années, il a reçu plusieurs évaluations et remarques négatives concernant ses performances et ses problèmes relationnels avec ses collègues, dont principalement son manager.

Suite à certaines discussions animées avec ce dernier, Monsieur Beeckens a décidé le 5 avril 2021 d’introduire une demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de harcèlement moral auprès du conseiller en prévention des risques psychosociaux de la société. La société Impulse a été informée de cette demande le 6 avril 2021.

Trois mois plus tard, le 9 juillet 2021, la société Impulse décidait de mettre fin au contrat de travail de Monsieur Beeckens moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis en raison d’un nouveau incident relationnel avec le manager de Monsieur Beeckens. Monsieur Beeckens a ensuite contesté son licenciement en réclamant, outre l’indemnité de préavis déjà payée, le paiement d’une indemnité de protection correspondant à 6 mois de rémunération sur la base de l’article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs, soutenant que les motifs de son licenciement ne sont pas étrangers au contenu de sa demande d’intervention psychosociale formelle.

La société Impulse, devra-elle obligatoirement démontrer que les motifs du licenciement étaient étrangers au contenu de la demande d’intervention psychosociale formelle pour pouvoir échapper au paiement de l’indemnité de protection?

Mauvaise réponse...

En vertu de l’article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs, l’employeur ne peut mettre fin au contrat de travail d’un travailleur qui a introduit une demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, sauf pour des motifs étrangers à la demande d’intervention psychosociale formelle.

A ce sujet, il existait une controverse jurisprudentielle portant sur l’étendue de la protection contre le licenciement en cas de dépôt d’une pareille demande. Plus précisément, la question était de savoir si l’article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 pouvait être interprété en ce sens que les motifs du licenciement dont question doivent uniquement être étrangers au dépôt de la demande d’intervention ou si ceux-ci doivent également être étrangers aux faits invoqués dans la demande d’intervention.

La Cour de cassation a mis fin à cette controverse dans un arrêt du 20 janvier 2020 en concluant que l’indemnité de protection n’est due que si les motifs du licenciement sont liés au dépôt de la demande d’intervention et non s’ils sont uniquement déduits des faits invoqués dans la demande d’intervention.

Bonne réponse!

En vertu de l’article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs, l’employeur ne peut mettre fin au contrat de travail d’un travailleur qui a introduit une demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, sauf pour des motifs étrangers à la demande d’intervention psychosociale formelle.

A ce sujet, il existait une controverse jurisprudentielle portant sur l’étendue de la protection contre le licenciement en cas de dépôt d’une pareille demande. Plus précisément, la question était de savoir si l’article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 pouvait être interprété en ce sens que les motifs du licenciement dont question doivent uniquement être étrangers au dépôt de la demande d’intervention ou si ceux-ci doivent également être étrangers aux faits invoqués dans la demande d’intervention.

La Cour de cassation a mis fin à cette controverse dans un arrêt du 20 janvier 2020 en concluant que l’indemnité de protection n’est due que si les motifs du licenciement sont liés au dépôt de la demande d’intervention et non s’ils sont uniquement déduits des faits invoqués dans la demande d’intervention.

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