Un ouvrier était continuellement en incapacité de travail après avoir été victime d'un accident du travail à la suite d’une mauvaise chute d'un échafaudage pendant la construction d'un nouvel immeuble de bureaux.
Après que le travailleur ait subi plusieurs opérations à l'épaule et ait été absent du travail pendant plus de six mois, son employeur a entamé la procédure de réintégration. Après que le médecin du travail ait décidé que le travailleur était définitivement incapable de reprendre le travail convenu et qu'il ne pouvait pas effectuer un autre travail ou un travail adapté (le dénommé « trajet-D »), l'employeur a résilié le contrat de travail pour cause de force majeure médicale. L'employeur pouvait-il effectivement le faire ?
Dans la mesure où le travailleur était déjà en incapacité de travail depuis plus de quatre mois, l'employeur avait engagé la procédure de réintégration prévue au Livre I, Titre 4, Chapitre 6 du Code du bien-être au travail. Le travailleur, le médecin traitant et le médecin-conseil de la mutualité peuvent également entamer une telle procédure et ce, dès le premier jour de l'incapacité de travail. Ensuite, dans un délai de 40 jours après la réception de la demande de réintégration, le travailleur en incapacité de travail est invité par le médecin du travail pour l'évaluation de la réintégration. Le médecin du travail peut alors prendre cinq décisions possibles :
Une résiliation pour cause de force majeure médicale est possible dans 3 cas de figure :
En l’espèce, l'employeur avait donc appliqué cette troisième option.
Toutefois, l'article I.4-72 du Code du bien-être au travail stipule expressément que le trajet de réintégration n'est pas applicable à la remise au travail en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Ceci a été récemment confirmé par le Tribunal du travail de Liège dans un jugement du 23 avril 2021 dans lequel le tribunal se réfère à la disposition dérogatoire du Code du bien-être au travail.
Le jugement du Tribunal du travail de Liège est surprenant en ce sens qu'il applique la loi de manière littérale, s'écartant de la position prise précédemment par le SPF Emploi en la matière, qui nuançait l'exclusion légale des accidents du travail/maladies professionnelles. Selon le SPF Emploi, la disposition précitée du Code du bien-être au travail visait uniquement à établir une distinction claire entre, d'une part, le trajet de réintégration et, d'autre part, la procédure de remise au travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, telle que prévue dans les lois spécifiques sur les accidents du travail (article 23 de la loi du 10 avril 1971) et les maladies professionnelles (article 34 de la loi du 3 juillet 1970). Selon le SPF Emploi, la procédure de réintégration peut être appliquée si ces dernières procédures sont inefficaces (par exemple en cas d'inactivité de l’assureur).
Toutefois, il ne s'agit que d'une interprétation du SPF Emploi et le Tribunal du travail a jugé que tant que le Code du bien-être au travail n'est pas adapté, le trajet de réintégration en cas d'accident du travail/maladie professionnelle est impossible.
Cela signifie-t-il que la résiliation du contrat de travail pour cause de force majeure n'est jamais possible en cas d'incapacité de travail définitive après un accident du travail ou une maladie professionnelle ? La réponse est « non ».
Depuis 2016, la résiliation du contrat de travail pour cause de force majeure médicale après le terme du trajet de réintégration susmentionné est explicitement prévue à l'article 34 de la loi relative aux contrats de travail. Toutefois, l'article 32,5° de la loi relative aux contrats de travail prévoit toujours la possibilité initiale d'invoquer la force majeure ‘de droit commun’ pour mettre fin au contrat de travail. Une attestation (ou mieux, deux attestations correspondantes) du médecin traitant/médecin-conseil de la mutualité/médecin du travail confirmant l'incapacité de travail définitive peut alors servir de preuve en cas de résiliation pour cause de force majeure à la suite d'un accident du travail/maladie professionnelle.
Dans la mesure où le travailleur était déjà en incapacité de travail depuis plus de quatre mois, l'employeur avait engagé la procédure de réintégration prévue au Livre I, Titre 4, Chapitre 6 du Code du bien-être au travail. Le travailleur, le médecin traitant et le médecin-conseil de la mutualité peuvent également entamer une telle procédure et ce, dès le premier jour de l'incapacité de travail. Ensuite, dans un délai de 40 jours après la réception de la demande de réintégration, le travailleur en incapacité de travail est invité par le médecin du travail pour l'évaluation de la réintégration. Le médecin du travail peut alors prendre cinq décisions possibles :
Une résiliation pour cause de force majeure médicale est possible dans 3 cas de figure :
En l’espèce, l'employeur avait donc appliqué cette troisième option.
Toutefois, l'article I.4-72 du Code du bien-être au travail stipule expressément que le trajet de réintégration n'est pas applicable à la remise au travail en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Ceci a été récemment confirmé par le Tribunal du travail de Liège dans un jugement du 23 avril 2021 dans lequel le tribunal se réfère à la disposition dérogatoire du Code du bien-être au travail.
Le jugement du Tribunal du travail de Liège est surprenant en ce sens qu'il applique la loi de manière littérale, s'écartant de la position prise précédemment par le SPF Emploi en la matière, qui nuançait l'exclusion légale des accidents du travail/maladies professionnelles. Selon le SPF Emploi, la disposition précitée du Code du bien-être au travail visait uniquement à établir une distinction claire entre, d'une part, le trajet de réintégration et, d'autre part, la procédure de remise au travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, telle que prévue dans les lois spécifiques sur les accidents du travail (article 23 de la loi du 10 avril 1971) et les maladies professionnelles (article 34 de la loi du 3 juillet 1970). Selon le SPF Emploi, la procédure de réintégration peut être appliquée si ces dernières procédures sont inefficaces (par exemple en cas d'inactivité de l’assureur).
Toutefois, il ne s'agit que d'une interprétation du SPF Emploi et le Tribunal du travail a jugé que tant que le Code du bien-être au travail n'est pas adapté, le trajet de réintégration en cas d'accident du travail/maladie professionnelle est impossible.
Cela signifie-t-il que la résiliation du contrat de travail pour cause de force majeure n'est jamais possible en cas d'incapacité de travail définitive après un accident du travail ou une maladie professionnelle ? La réponse est « non ».
Depuis 2016, la résiliation du contrat de travail pour cause de force majeure médicale après le terme du trajet de réintégration susmentionné est explicitement prévue à l'article 34 de la loi relative aux contrats de travail. Toutefois, l'article 32,5° de la loi relative aux contrats de travail prévoit toujours la possibilité initiale d'invoquer la force majeure ‘de droit commun’ pour mettre fin au contrat de travail. Une attestation (ou mieux, deux attestations correspondantes) du médecin traitant/médecin-conseil de la mutualité/médecin du travail confirmant l'incapacité de travail définitive peut alors servir de preuve en cas de résiliation pour cause de force majeure à la suite d'un accident du travail/maladie professionnelle.
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