Sarah travaille comme comptable dans l’entreprise Comptaflex SA.
Dans le courant du mois de décembre 2022, une réorganisation de l’entreprise contraint Comptaflex SA de procéder à une réduction du personnel. Par conséquent, Comptaflex SA décide de licencier Sarah moyennant la prestation d’un préavis, afin qu’elle puisse encore finaliser un certain nombre de dossiers en cours pendant cette période de préavis.
Comptaflex SA souhaite que le délai de préavis de Sarah débute le lundi 9 janvier 2023.
En notifiant le délai de préavis le mercredi 4 janvier 2023 par lettre recommandée, le délai de préavis de Sarah commencera-t-il à courir le lundi 9 janvier 2023 ?
Une modification du Code civil publiée le 1er juillet 2022 au Moniteur belge stipule qu'à partir du 1er janvier 2023, le samedi n’est plus considéré comme un jour ouvrable.
Cette récente modification apportée à l’article 1.7, §3, al. 2 du Code civil a une incidence sur la date à laquelle la lettre recommandée de licenciement moyennant la prestation d’un préavis doit être envoyée.
La lettre notifiant une rupture du contrat de travail moyennant préavis à prester ne sort ses effets qu’au 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi. La détermination des jours ouvrables est donc essentielle à cet égard. A l’heure actuelle, tous les jours de la semaine sont considérés comme des « jours ouvrables », à l’exception du dimanche et des jours fériés. Le samedi est donc également considéré comme un « jour ouvrable ».
Concrètement, cela signifie que si un employeur souhaite qu'un délai de préavis commence le lundi de la semaine suivante, la lettre recommandée de licenciement moyennant la prestation d’un préavis doit être envoyée le mercredi au plus tard. Ceci est toutefois correct jusqu’au 31 décembre 2022.
Suite à la modification du Code civil, à dater du 1er janvier 2023, afin que le délai de préavis débute le premier lundi qui suit, l’employeur devra envoyer la lettre recommandée de licenciement un jour plus tôt qu’en 2022, à savoir le mardi.
Si la lettre recommandée est envoyée le mercredi, le délai de préavis ne peut commencer qu'une semaine plus tard.
Concrètement, Comptaflex SA qui souhaite voir le délai de préavis de Sarah débuter le lundi 9 janvier 2023 devra envoyer la lettre de préavis le mardi 3 janvier 2023 au plus tard.
Cette modification des jours ouvrables impacte également le calcul du double délai de trois jours ouvrables en cas de licenciement pour motif grave. Si, une fois que Comptaflex SA a licencié Sarah moyennant la prestation d’un préavis, la société devait prendre connaissance de manquements à ce point graves commis par Sarah durant son préavis, pouvant justifier un licenciement pour motif grave, Comptaflex SA devra notifier ledit licenciement pour motif grave dans les trois jours ouvrables à partir du jour où la société a pris connaissance desdits faits graves. Considérant la nouvelle règle suscitée du Code civil (excluant le samedi comme jour ouvrable), si Comptaflex SA prend connaissance d’un manquement grave dans le chef de Sarah un mercredi, la société a encore jusqu’au lundi suivant pour procéder à son licenciement pour motif grave. Ceci octroie à Comptaflex SA un week-end supplémentaire pour songer au licenciement pour motif grave. En outre, à partir du 1er janvier 2023, lorsque Comptaflex SA procède au licenciement pour motif grave le mercredi, la société dispose jusqu’au lundi suivant pour envoyer la lettre recommandée contenant les raisons du licenciement.
Cette nouvelle règle du Code civil qui exclut le samedi des jours ouvrables est applicable à condition qu'aucune autre disposition légale n’y déroge. Qu’entend-on toutefois par "disposition légale (...) contraire" (Article 1.7, §7 du Code civil) ? À ce jour, la loi relative aux contrats de travail de 1978 ne définit pas ce qu’est entendu par "jour ouvrable". Or, l’exposé des motifs de cette même loi précise clairement que le samedi est un jour ouvrable.
Cette nouvelle disposition du Code civil n’entrant en vigueur qu’en janvier 2023, les cours et tribunaux n’ont, à ce jour, pas encore eu à traiter de l’interprétation de cette règle. Rien n’est moins sûr quant à l’appréciation que feront les juridictions du travail sur l’exposé des motifs de la loi relative aux contrats de travail. Est-ce qu’ils considéreront cet exposé des motifs comme « une disposition légale contraire » et maintiendront en conséquence le samedi comme un jour ouvrable ? Par ailleurs, la loi relative aux contrats de travail pourrait également venir à être adaptée sur ce point, clarifiant quels jours sont visés comme « jours ouvrables ».
Par conséquent, avant que des éclaircissements ne soient apportés sur ce qui précède, il est requis de rester vigilant et d’agir comme suite à partir du 1er janvier 2023:
Une modification du Code civil publiée le 1er juillet 2022 au Moniteur belge stipule qu'à partir du 1er janvier 2023, le samedi n’est plus considéré comme un jour ouvrable.
Cette récente modification apportée à l’article 1.7, §3, al. 2 du Code civil a une incidence sur la date à laquelle la lettre recommandée de licenciement moyennant la prestation d’un préavis doit être envoyée.
La lettre notifiant une rupture du contrat de travail moyennant préavis à prester ne sort ses effets qu’au 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi. La détermination des jours ouvrables est donc essentielle à cet égard. A l’heure actuelle, tous les jours de la semaine sont considérés comme des « jours ouvrables », à l’exception du dimanche et des jours fériés. Le samedi est donc également considéré comme un « jour ouvrable ».
Concrètement, cela signifie que si un employeur souhaite qu'un délai de préavis commence le lundi de la semaine suivante, la lettre recommandée de licenciement moyennant la prestation d’un préavis doit être envoyée le mercredi au plus tard. Ceci est toutefois correct jusqu’au 31 décembre 2022.
Suite à la modification du Code civil, à dater du 1er janvier 2023, afin que le délai de préavis débute le premier lundi qui suit, l’employeur devra envoyer la lettre recommandée de licenciement un jour plus tôt qu’en 2022, à savoir le mardi.
Si la lettre recommandée est envoyée le mercredi, le délai de préavis ne peut commencer qu'une semaine plus tard.
Concrètement, Comptaflex SA qui souhaite voir le délai de préavis de Sarah débuter le lundi 9 janvier 2023 devra envoyer la lettre de préavis le mardi 3 janvier 2023 au plus tard.
Cette modification des jours ouvrables impacte également le calcul du double délai de trois jours ouvrables en cas de licenciement pour motif grave. Si, une fois que Comptaflex SA a licencié Sarah moyennant la prestation d’un préavis, la société devait prendre connaissance de manquements à ce point graves commis par Sarah durant son préavis, pouvant justifier un licenciement pour motif grave, Comptaflex SA devra notifier ledit licenciement pour motif grave dans les trois jours ouvrables à partir du jour où la société a pris connaissance desdits faits graves. Considérant la nouvelle règle suscitée du Code civil (excluant le samedi comme jour ouvrable), si Comptaflex SA prend connaissance d’un manquement grave dans le chef de Sarah un mercredi, la société a encore jusqu’au lundi suivant pour procéder à son licenciement pour motif grave. Ceci octroie à Comptaflex SA un week-end supplémentaire pour songer au licenciement pour motif grave. En outre, à partir du 1er janvier 2023, lorsque Comptaflex SA procède au licenciement pour motif grave le mercredi, la société dispose jusqu’au lundi suivant pour envoyer la lettre recommandée contenant les raisons du licenciement.
Cette nouvelle règle du Code civil qui exclut le samedi des jours ouvrables est applicable à condition qu'aucune autre disposition légale n’y déroge. Qu’entend-on toutefois par "disposition légale (...) contraire" (Article 1.7, §7 du Code civil) ? À ce jour, la loi relative aux contrats de travail de 1978 ne définit pas ce qu’est entendu par "jour ouvrable". Or, l’exposé des motifs de cette même loi précise clairement que le samedi est un jour ouvrable.
Cette nouvelle disposition du Code civil n’entrant en vigueur qu’en janvier 2023, les cours et tribunaux n’ont, à ce jour, pas encore eu à traiter de l’interprétation de cette règle. Rien n’est moins sûr quant à l’appréciation que feront les juridictions du travail sur l’exposé des motifs de la loi relative aux contrats de travail. Est-ce qu’ils considéreront cet exposé des motifs comme « une disposition légale contraire » et maintiendront en conséquence le samedi comme un jour ouvrable ? Par ailleurs, la loi relative aux contrats de travail pourrait également venir à être adaptée sur ce point, clarifiant quels jours sont visés comme « jours ouvrables ».
Par conséquent, avant que des éclaircissements ne soient apportés sur ce qui précède, il est requis de rester vigilant et d’agir comme suite à partir du 1er janvier 2023:
Chaque jeudi dans votre boîte de réception.