Le délégué du personnel au sein du conseil d’entreprise ayant presque atteint l’âge de la pension légale (65 ans) peut-il être licencié moyennant un préavis réduit de 26 semaines sans devoir respecter les procédures de reconnaissance préalable du motif du licenciement ?
La société Avalanche a engagé Monsieur Bonnet en janvier 2006 en tant qu’informaticien. Lors des élections sociales 2020, Monsieur Bonnet s’est présenté avec succès comme délégué du personnel au sein du conseil d’entreprise de la société.
Le 15 décembre 2021, Monsieur Bonnet atteindra l’âge de 65 ans et pourra donc prendre sa pension légale à partir du 1er janvier 2022.
Le 3 juillet 2021, la société Avalanche notifie à Monsieur Bonnet un préavis réduit de 26 semaines, tenant compte du fait qu’il aura atteint l’âge de de la pension légale au terme du préavis.
Monsieur Bonnet preste son préavis sans solliciter sa réintégration.
A l’issue de son préavis, Monsieur Bonnet saisit le tribunal du travail en vue de réclamer à la société une indemnité de protection équivalente à 3 ans de rémunération dès lors qu’il disposait encore selon lui d’une protection contre le licenciement (en vertu de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel) au moment de la notification de son préavis par la société Avalanche.
La société Avalanche pourra-t-elle défendre avec succès devant le tribunal du travail qu'aucune indemnité de protection n'est due ?
La loi du 19 mars 1991 stipule que la protection contre le licenciement dont dispose les délégués du personnel et les candidats délégués du personnel s’éteint lorsque ceux-ci atteignent l’âge de 65 ans (sauf s’il est de pratique constante dans l’entreprise de maintenir en service la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent).
Dans le litige dont question, se pose donc la question de savoir quand la levée de la protection prévue à l’âge de 65 ans doit être appréciée :
Dans un arrêt récent du 20 décembre 2020, la Cour de Cassation a confirmé la position du travailleur, considérant que le congé sortit ses effets, non à l’expiration du préavis dont il est assorti, mais au moment où il est donné. En conséquence, la notification d’un congé, qui est l’acte par lequel une partie notifie à l’autre qu’elle entend que prenne fin le contrat de travail conclu entre elles pour une durée indéterminée, donné par l’employeur au délégué du personnel avant qu’il ait effectivement atteint l’âge de 65 ans (sans avoir faire préalablement reconnaître le motif du licenciement) est irrégulière, même si le délai de préavis n’expire qu’après que le travailleur ait atteint cet âge.
La Cour de Cassation considère dans son arrêt que la protection spéciale contre le licenciement prévue par la loi du 19 mars 1991, qui tend non seulement à permettre aux délégués du personnel d’exercer leur mission dans l’entreprise mais également d’assurer l’entière liberté des travailleurs de se porter candidat à cette mission, a été instaurée dans l’intérêt général et intéresse l’ordre public. La règle susmentionnée traduirait ainsi la volonté du législateur de tenir la protection qu’il a instituée pour nécessaire aussi longtemps que le travailleur qui en bénéficie n’a pas atteint cet âge.
Il faut donc retenir de cet arrêt que l’employeur qui veut licencier un délégué du personnel devra attendre que ce dernier ait effectivement atteint l’âge de 65 ans avant de pouvoir lui notifier un préavis réduit de 26 semaines ou lui notifier la rupture immédiate de son contrat de travail moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis. Une alternative serait de convenir avec le délégué du personnel d’une rupture de commun accord du contrat de travail.
La loi du 19 mars 1991 stipule que la protection contre le licenciement dont dispose les délégués du personnel et les candidats délégués du personnel s’éteint lorsque ceux-ci atteignent l’âge de 65 ans (sauf s’il est de pratique constante dans l’entreprise de maintenir en service la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent).
Dans le litige dont question, se pose donc la question de savoir quand la levée de la protection prévue à l’âge de 65 ans doit être appréciée :
Dans un arrêt récent du 20 décembre 2020, la Cour de Cassation a confirmé la position du travailleur, considérant que le congé sortit ses effets, non à l’expiration du préavis dont il est assorti, mais au moment où il est donné. En conséquence, la notification d’un congé, qui est l’acte par lequel une partie notifie à l’autre qu’elle entend que prenne fin le contrat de travail conclu entre elles pour une durée indéterminée, donné par l’employeur au délégué du personnel avant qu’il ait effectivement atteint l’âge de 65 ans (sans avoir faire préalablement reconnaître le motif du licenciement) est irrégulière, même si le délai de préavis n’expire qu’après que le travailleur ait atteint cet âge.
La Cour de Cassation considère dans son arrêt que la protection spéciale contre le licenciement prévue par la loi du 19 mars 1991, qui tend non seulement à permettre aux délégués du personnel d’exercer leur mission dans l’entreprise mais également d’assurer l’entière liberté des travailleurs de se porter candidat à cette mission, a été instaurée dans l’intérêt général et intéresse l’ordre public. La règle susmentionnée traduirait ainsi la volonté du législateur de tenir la protection qu’il a instituée pour nécessaire aussi longtemps que le travailleur qui en bénéficie n’a pas atteint cet âge.
Il faut donc retenir de cet arrêt que l’employeur qui veut licencier un délégué du personnel devra attendre que ce dernier ait effectivement atteint l’âge de 65 ans avant de pouvoir lui notifier un préavis réduit de 26 semaines ou lui notifier la rupture immédiate de son contrat de travail moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis. Une alternative serait de convenir avec le délégué du personnel d’une rupture de commun accord du contrat de travail.
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