Silke travaille depuis plusieurs années déjà en tant qu'employée dans le salon de beauté "FairHairCare SRL".
Cependant, en octobre 2020, Silke a été gravement touchée par le coronavirus et a donc été en incapacité temporaire totale de travail. Heureusement, à partir de janvier 2022, elle a pu reprendre partiellement son travail avec l'autorisation du médecin-conseil de sa mutuelle et travaille à nouveau, depuis lors, à temps partiel (3/5e) pour son employeur. Elle travaille une journée complète le lundi et une demi-journée du mardi au vendredi.
Malheureusement, FairHairCare SRL fait face à des difficultés financières à ce moment-là et est obligé de procéder au licenciement de Silke en mars 2022 pour des raisons économiques.
L'employeur s'interroge sur le calcul du pécule de vacances de départ à verser à Silke suite à son licenciement. L'employeur estime que le pécule de vacances de départ doit être calculé sur le salaire à temps partiel de Silke, mais consulte un avocat pour en avoir la certitude.
L'avocat confirmera-t-il que le pécule de vacances de départ de Silke doit être calculé sur son salaire à temps partiel, compte tenu de sa reprise partielle du travail à 60 % ?
Le pécule de vacances de départ d'un employé est calculé sur base du salaire brut (y compris le salaire brut fixe, la prime de fin d'année, les avantages en nature, le simple pécule de vacances, ...) de l'année civile en cours et/ou de l'année civile précédente. Ce salaire brut est majoré, pour le calcul du pécule de vacances, de la rémunération fictive des "journées d'interruption de travail assimilés à des jours de travail effectif normal".
Auparavant, seuls les jours complets d'incapacité de travail étaient pris en compte en tant que "journées d'interruption de travail assimilés à des jours de travail effectif normal".
Toutefois, un A.R. du 7 juin 2018 a adapté les règles relatives à l’assimilation dans le cadre des vacances annuels dans ce contexte pour les personnes en reprise partielle du travail avec autorisation du médecin-conseil de la mutuelle. Grâce à l’adaptation effectuée par le biais de cet A.R., les "portions" de journées non exécutées (en ce compris les demi-journées) en cas de reprise partielle du travail sont désormais également assimilées à du travail effectif pour ce qui concerne les vacances annuelles.
Le montant journalier de la rémunération fictive devant être pris en compte pour de telles journées d'interruption de travail assimilées à des jours de travail effectif normal est alors égal à la rémunération journalière due au salarié au moment où survient l'événement donnant lieu à l'assimilation (la maladie), soit la rémunération à 100% au lieu de 60 % dans le cas de Silke.
Toutefois, cette assimilation à des jours de travail effectif normal pour cause de maladie est limitée aux 12 premiers mois de la maladie. Ainsi, pendant les 12 premiers mois de maladie, les jours de maladie (complets ou incomplets) sont assimilés pour l'acquisition des droits aux vacances (à savoir le pécule de vacances et les jours de vacances), mais, après ces 12 premiers mois, les jours de maladie (complets ou incomplets) ne sont plus assimilés.
Par conséquent, étant donné que Silke est malade depuis plus de 12 mois, elle n'entre pas dans la période d’assimilation et son pécule de vacances de départ sera donc calculé sur son salaire à temps partiel (à 60 % ou 3/5), et non sur le salaire fictif (à 100 %).
Le pécule de vacances de départ d'un employé est calculé sur base du salaire brut (y compris le salaire brut fixe, la prime de fin d'année, les avantages en nature, le simple pécule de vacances, ...) de l'année civile en cours et/ou de l'année civile précédente. Ce salaire brut est majoré, pour le calcul du pécule de vacances, de la rémunération fictive des "journées d'interruption de travail assimilés à des jours de travail effectif normal".
Auparavant, seuls les jours complets d'incapacité de travail étaient pris en compte en tant que "journées d'interruption de travail assimilés à des jours de travail effectif normal".
Toutefois, un A.R. du 7 juin 2018 a adapté les règles relatives à l’assimilation dans le cadre des vacances annuels dans ce contexte pour les personnes en reprise partielle du travail avec autorisation du médecin-conseil de la mutuelle. Grâce à l’adaptation effectuée par le biais de cet A.R., les "portions" de journées non exécutées (en ce compris les demi-journées) en cas de reprise partielle du travail sont désormais également assimilées à du travail effectif pour ce qui concerne les vacances annuelles.
Le montant journalier de la rémunération fictive devant être pris en compte pour de telles journées d'interruption de travail assimilées à des jours de travail effectif normal est alors égal à la rémunération journalière due au salarié au moment où survient l'événement donnant lieu à l'assimilation (la maladie), soit la rémunération à 100% au lieu de 60 % dans le cas de Silke.
Toutefois, cette assimilation à des jours de travail effectif normal pour cause de maladie est limitée aux 12 premiers mois de la maladie. Ainsi, pendant les 12 premiers mois de maladie, les jours de maladie (complets ou incomplets) sont assimilés pour l'acquisition des droits aux vacances (à savoir le pécule de vacances et les jours de vacances), mais, après ces 12 premiers mois, les jours de maladie (complets ou incomplets) ne sont plus assimilés.
Par conséquent, étant donné que Silke est malade depuis plus de 12 mois, elle n'entre pas dans la période d’assimilation et son pécule de vacances de départ sera donc calculé sur son salaire à temps partiel (à 60 % ou 3/5), et non sur le salaire fictif (à 100 %).
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