Question du mois

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Les délais de préavis déjà notifiés durant le chômage temporaire Covid-19 avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi : l’employeur doit-il maintenant faire prester l’entièreté du préavis ou le payer ?

1 juillet 2020

Le secteur événementiel a été sévèrement touché par la crise du COVID-19. En raison de nombreuses annulations et de l'absence de nouvelles commandes, la quasi-totalité du personnel de l'agence d'événements « Events » a été mise au chômage temporaire via la « procédure Covid-19 » simplifiée.

Cependant, en raison de son lourd impact, il était déjà clair pour Events à la mi-avril 2020 qu'elle ne serait pas en mesure d’occuper à nouveau tous ses travailleurs après cette crise. Elle a donc décidé de licencier 2 travailleurs moyennant le respect d’un délai de préavis, lequel a été notifié par courrier recommandé le 15 avril 2020 et a débuté le lundi 20 avril 2020. Au moment de la notification de ce délai de préavis, aucune disposition légale ne prévoyait la suspension du délai de préavis pour cause de chômage temporaire sous le « régime Covid-19 », de sorte que Events partait du principe que le délai de préavis courrait de manière normale (cf. HR Magazine mai 2020). Le délai de préavis du travailleur 1 était de 6 semaines et a donc expiré le 31 mai 2020.

Le délai de préavis du travailleur 2 était de 18 semaines et est donc toujours en cours.

Toutefois, une nouvelle loi a été publiée au Moniteur belge le 22 juin 2020, laquelle prévoit désormais la suspension du délai de préavis pendant les périodes de chômage temporaire « Covid-19 ». Events se pose la question de savoir si, pour le travailleur 2 dont le préavis de 18 semaines est toujours en cours, elle est obligée soit de lui faire prester la totalité de son préavis de 18 semaines, soit de lui verser une indemnité de licenciement égale à 18 semaines de rémunération.

Mauvaise réponse...

Alors qu'auparavant il n'existait pas de disposition légale qui suspendait le délai de préavis en cas de chômage temporaire pour cause de force majeure « Covid-19 », c'est le cas depuis la nouvelle loi du 15 juin 2020.

Bien que le projet de loi initial prévoyait, pour les délais de préavis en vigueur, une suspension rétroactive du délai de préavis pendant toutes les périodes de chômage temporaire « Covid-19 » à partir du 1er mars 2020, cette rétroactivité a été supprimée dans la version définitive de la loi suite à un avis négatif du Conseil d'État.

Cette nouvelle loi du 15 juin 2020, publiée au Moniteur belge le 22 juin 2020, stipule ce qui suit:

  • Pour les préavis signifiés après le 22 juin 2020 (c'est-à-dire la date de publication au Moniteur belge), il y aura une suspension complète du délai de préavis pendant toutes les périodes de chômage temporaire dans le cadre du « régime Covid-19 ».
  • Pour les délais de préavis signifiés et ayant pris cours avant le 1er mars 2020, il n'y a pas de suspension du délai de préavis. Ce délai de préavis a couru/court normalement.
  • Les délais de préavis signifiés après le 1er mars qui sont encore en cours ne seront suspendus que par les périodes de chômage temporaire « Covid-19 » à partir de la date de publication de la loi au Moniteur belge, soit à partir du 22 juin 2020. En d'autres termes:
    • Pour la partie du délai de préavis déjà écoulée le 21 juin 2020: pas de suspension.
    • Pour la partie du délai de préavis qui n’est pas encore écoulée le 22 juin 2020: suspension.

Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour Events?

Le délai de préavis du travailleur 2 qui est toujours en cours a été signifié le 15 avril 2020 et a débuté le lundi 20 avril 2020.

Comme ce délai de préavis a été signifié après le 1er mars 2020, il sera suspendu pendant la période de chômage temporaire « Covid-19 », mais seulement pour la partie du délai de préavis qui n'est pas encore écoulée à la date du 22 juin 2020. La partie du délai de préavis qui était déjà écoulée au 22 juin 2020 a couru normalement et est définitivement « acquise » pour Events.

Le 22 juin 2020, le délai de préavis du travailleur 2 avait déjà couru pendant 9 semaines. Pendant ces 9 premières semaines, le délai de préavis n'a pas été suspendu par le chômage temporaire « Covid-19 » du travailleur 2. Toutefois, pour les 9 semaines restantes du délai de préavis du travailleur 2, celui-ci sera suspendu si le travailleur reste en chômage temporaire sous le « régime Covid-19 » et Events devra soit le laisser travailler pendant 9 semaines avec paiement du salaire après la fin de la période de chômage temporaire, soit lui verser une indemnité de licenciement égale à 9 semaines de rémunération.

Le délai de préavis du travailleur 1 avait déjà pris fin le 31 mai 2020, à savoir avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Events n'a pas besoin de prendre de mesures à cet égard. Ce délai de préavis a continué de courir normalement pendant la période de chômage temporaire du « Covid-19 » et le contrat de travail a pris fin définitivement le 31 mai 2020.

Bonne réponse!

Alors qu'auparavant il n'existait pas de disposition légale qui suspendait le délai de préavis en cas de chômage temporaire pour cause de force majeure « Covid-19 », c'est le cas depuis la nouvelle loi du 15 juin 2020.

Bien que le projet de loi initial prévoyait, pour les délais de préavis en vigueur, une suspension rétroactive du délai de préavis pendant toutes les périodes de chômage temporaire « Covid-19 » à partir du 1er mars 2020, cette rétroactivité a été supprimée dans la version définitive de la loi suite à un avis négatif du Conseil d'État.

Cette nouvelle loi du 15 juin 2020, publiée au Moniteur belge le 22 juin 2020, stipule ce qui suit:

  • Pour les préavis signifiés après le 22 juin 2020 (c'est-à-dire la date de publication au Moniteur belge), il y aura une suspension complète du délai de préavis pendant toutes les périodes de chômage temporaire dans le cadre du « régime Covid-19 ».
  • Pour les délais de préavis signifiés et ayant pris cours avant le 1er mars 2020, il n'y a pas de suspension du délai de préavis. Ce délai de préavis a couru/court normalement.
  • Les délais de préavis signifiés après le 1er mars qui sont encore en cours ne seront suspendus que par les périodes de chômage temporaire « Covid-19 » à partir de la date de publication de la loi au Moniteur belge, soit à partir du 22 juin 2020. En d'autres termes:
    • Pour la partie du délai de préavis déjà écoulée le 21 juin 2020: pas de suspension.
    • Pour la partie du délai de préavis qui n’est pas encore écoulée le 22 juin 2020: suspension.

Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour Events?

Le délai de préavis du travailleur 2 qui est toujours en cours a été signifié le 15 avril 2020 et a débuté le lundi 20 avril 2020.

Comme ce délai de préavis a été signifié après le 1er mars 2020, il sera suspendu pendant la période de chômage temporaire « Covid-19 », mais seulement pour la partie du délai de préavis qui n'est pas encore écoulée à la date du 22 juin 2020. La partie du délai de préavis qui était déjà écoulée au 22 juin 2020 a couru normalement et est définitivement « acquise » pour Events.

Le 22 juin 2020, le délai de préavis du travailleur 2 avait déjà couru pendant 9 semaines. Pendant ces 9 premières semaines, le délai de préavis n'a pas été suspendu par le chômage temporaire « Covid-19 » du travailleur 2. Toutefois, pour les 9 semaines restantes du délai de préavis du travailleur 2, celui-ci sera suspendu si le travailleur reste en chômage temporaire sous le « régime Covid-19 » et Events devra soit le laisser travailler pendant 9 semaines avec paiement du salaire après la fin de la période de chômage temporaire, soit lui verser une indemnité de licenciement égale à 9 semaines de rémunération.

Le délai de préavis du travailleur 1 avait déjà pris fin le 31 mai 2020, à savoir avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Events n'a pas besoin de prendre de mesures à cet égard. Ce délai de préavis a continué de courir normalement pendant la période de chômage temporaire du « Covid-19 » et le contrat de travail a pris fin définitivement le 31 mai 2020.

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