Un avantage octroyé par la société-mère de l’employeur doit-il être inclus dans la rémunération en cours pour le calcul de l’indemnité compensatoire de préavis?
Madame Stanova est entrée au service de la société Hutopya le 10 septembre 2016 dans les liens d’un contrat à durée indéterminée.
Chaque année, au mois de juin, Madame Stanova reçoit de la société-mère de son employeur, basée aux Etats-Unis, un bonus en espèces lié à la hausse du cours de ses actions et aux performances de Madame Stanova sur une période déterminée.
Le 15 mars 2023, la société Hutopya procède au licenciement avec effet immédiat de Madame Stanova en lui payant une indemnité compensatoire de préavis.
Madame Stanova conteste le calcul de l’indemnité compensatoire payée dès lors qu’elle n’inclut pas dans le salaire annuel de référence le bonus en espèce octroyé par la société-mère en juin 2022. Elle estime donc avoir droit à une indemnité compensatoire de préavis complémentaire.
Madame Stanova obtiendra-t-elle gain de cause devant un tribunal?
Lorsqu’un employeur rompt le contrat de travail avec effet immédiat, il est redevable au travailleur d’une indemnité compensatoire de préavis correspondant “à la rémunération en cours et aux avantages acquis en vertu du contrat” pour la durée du préavis qui aurait dû être presté (article 39 de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).
Entrent en considération la rémunération en espèce et tous les avantages spéciaux auxquels le travailleur a droit en contrepartie des prestations de travail qu’il a fournies en exécution du contrat de travail.
Selon un courant jurisprudentiel et doctrinal minoritaire, les avantages qui n’étaient pas octroyés par l’employeur directement mais par un tiers (par exemple, la société-mère de l’employeur) ne devaient pas être inclus dans le salaire annuel de référence pour le calcul de l’indemnité compensatoire de préavis, arguant notamment que l’avantage ne serait pas “acquis en vertu du contrat de travail”. La tendance majoritaire considérait toutefois que l’identité du débiteur de l’avantage n’était pas pertinente (pour autant évidemment que celui-ci constitue la contrepartie du travail presté).
Ce courant majoritaire a été récemment confirmé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 3 octobre 2022.
Selon la Cour de Cassation, la circonstance qu’une somme d’argent ou qu’un avantage évaluable en argent, payé ou octroyé en contrepartie du travail effectué par un travailleur en exécution de son contrat de travail n’ait pas été alloué par l’employeur avec qui le travailleur est lié par un contrat de travail mais par un tiers qui est étranger au contrat de travail conclu entre le travailleur et l’employeur, n’exclut pas en soi que cette rétribution constitue une rémunération qui entre en considération pour déterminer l’indemnité compensatoire de préavis due en application de l’article 39 de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
A priori, il ne sera donc pas possible d’exclure de la rémunération de référence un avantage octroyé au travailleur par un tiers (ex. la société-mère), sauf à démontrer que les conditions de « rémunération en cours » ne sont pas rencontrées (pas de contrepartie du travail presté, pas de rémunération à laquelle le travailleur peut encore prétendre au moment du licenciement, pas évaluable, en-dehors de la période de référence, etc.).
Lorsqu’un employeur rompt le contrat de travail avec effet immédiat, il est redevable au travailleur d’une indemnité compensatoire de préavis correspondant “à la rémunération en cours et aux avantages acquis en vertu du contrat” pour la durée du préavis qui aurait dû être presté (article 39 de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).
Entrent en considération la rémunération en espèce et tous les avantages spéciaux auxquels le travailleur a droit en contrepartie des prestations de travail qu’il a fournies en exécution du contrat de travail.
Selon un courant jurisprudentiel et doctrinal minoritaire, les avantages qui n’étaient pas octroyés par l’employeur directement mais par un tiers (par exemple, la société-mère de l’employeur) ne devaient pas être inclus dans le salaire annuel de référence pour le calcul de l’indemnité compensatoire de préavis, arguant notamment que l’avantage ne serait pas “acquis en vertu du contrat de travail”. La tendance majoritaire considérait toutefois que l’identité du débiteur de l’avantage n’était pas pertinente (pour autant évidemment que celui-ci constitue la contrepartie du travail presté).
Ce courant majoritaire a été récemment confirmé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 3 octobre 2022.
Selon la Cour de Cassation, la circonstance qu’une somme d’argent ou qu’un avantage évaluable en argent, payé ou octroyé en contrepartie du travail effectué par un travailleur en exécution de son contrat de travail n’ait pas été alloué par l’employeur avec qui le travailleur est lié par un contrat de travail mais par un tiers qui est étranger au contrat de travail conclu entre le travailleur et l’employeur, n’exclut pas en soi que cette rétribution constitue une rémunération qui entre en considération pour déterminer l’indemnité compensatoire de préavis due en application de l’article 39 de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
A priori, il ne sera donc pas possible d’exclure de la rémunération de référence un avantage octroyé au travailleur par un tiers (ex. la société-mère), sauf à démontrer que les conditions de « rémunération en cours » ne sont pas rencontrées (pas de contrepartie du travail presté, pas de rémunération à laquelle le travailleur peut encore prétendre au moment du licenciement, pas évaluable, en-dehors de la période de référence, etc.).
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