Question du mois

Question du mois

Un employeur peut-il licencier un travailleur moyennant la prestation d’un préavis qui ne prend effet qu'à une date ultérieure ?

1 septembre 2022

Angelica travaille comme chef de projet dans l'entreprise Allround SA. Des résultats décevants obligent Allround SA de procéder à une réorganisation. Allround SA est contrainte de se séparer d’un certain nombre de travailleurs, dont Angelica. Allround SA décide de licencier Angelica moyennant la prestation d’un préavis, afin qu'Angelica puisse encore finaliser un certain nombre de projets en cours pendant cette période de préavis.

Allround SA souhaite informer Angelica le plus rapidement possible de sa décision de mettre fin à la relation de travail, nonobstant le fait que le but est que le délai de préavis d'Angelica ne commence qu'un mois plus tard, soit le lundi 3 octobre 2022.

Allround SA peut-elle déjà aujourd’hui (2 septembre 2022) procéder à la notification d'un préavis à Angelica, mais prévoir que ce délai de préavis ne commencera à courir qu’à une date ultérieure, à savoir le lundi 3 octobre 2022 ?

Bonne réponse!

La loi relative aux contrats de travail prévoit qu'un délai de préavis commence à courir le lundi suivant la semaine pendant laquelle le congé a été notifié. La loi relative aux contrats de travail ne prévoit pas que le délai de préavis commence au plus tôt le lundi suivant la semaine pendant laquelle le congé a été notifié.

Par conséquent, sur la base d'une lecture littérale de la loi relative aux contrats de travail, on pourrait arriver à la conclusion qu'un licenciement moyennant la prestation d’un préavis qui ne prend effet qu’à une date ultérieure, est irrégulier.

Toutefois, dans la doctrine, plusieurs auteurs défendent un point de vue opposé. En effet, ils considèrent que la disposition de la loi relative aux contrats de travail ne vise qu’un délai minimum. Ainsi, un licenciement moyennant la prestation d’un préavis qui ne prend effet qu'à une date ultérieure est, selon eux, régulier, pour autant que la lettre de préavis contienne pour le reste toutes les mentions obligatoires. Dans pareil scénario, le travailleur bénéficie de facto d'un délai de préavis plus long et, selon ces auteurs, d'une « meilleure » protection. Toutefois, un tel préavis « plus long » n’est pas toujours dans l’intérêt de tous les travailleurs (par exemple, s'ils ont trouvé un autre emploi entre-temps). En outre, les travailleurs n'ont pas droit à des jours de congé de sollicitation et ne peuvent donner un contre-préavis entre le moment où le préavis leur a été notifié et la date à laquelle le préavis prend effectivement effet.

Même si le licenciement moyennant la prestation d’un préavis qui ne prend effet qu’à une date ultérieure est possible, on ne peut pas totalement exclure la possibilité qu'un travailleur conteste la régularité d'un tel préavis et fasse valoir que le préavis est nul et entraîne la rupture immédiate du contrat de travail. Un employeur qui notifie un préavis qui prend effet à une date ultérieure doit donc tenir compte de ce risque.

Mauvaise réponse...

La loi relative aux contrats de travail prévoit qu'un délai de préavis commence à courir le lundi suivant la semaine pendant laquelle le congé a été notifié. La loi relative aux contrats de travail ne prévoit pas que le délai de préavis commence au plus tôt le lundi suivant la semaine pendant laquelle le congé a été notifié.

Par conséquent, sur la base d'une lecture littérale de la loi relative aux contrats de travail, on pourrait arriver à la conclusion qu'un licenciement moyennant la prestation d’un préavis qui ne prend effet qu’à une date ultérieure, est irrégulier.

Toutefois, dans la doctrine, plusieurs auteurs défendent un point de vue opposé. En effet, ils considèrent que la disposition de la loi relative aux contrats de travail ne vise qu’un délai minimum. Ainsi, un licenciement moyennant la prestation d’un préavis qui ne prend effet qu'à une date ultérieure est, selon eux, régulier, pour autant que la lettre de préavis contienne pour le reste toutes les mentions obligatoires. Dans pareil scénario, le travailleur bénéficie de facto d'un délai de préavis plus long et, selon ces auteurs, d'une « meilleure » protection. Toutefois, un tel préavis « plus long » n’est pas toujours dans l’intérêt de tous les travailleurs (par exemple, s'ils ont trouvé un autre emploi entre-temps). En outre, les travailleurs n'ont pas droit à des jours de congé de sollicitation et ne peuvent donner un contre-préavis entre le moment où le préavis leur a été notifié et la date à laquelle le préavis prend effectivement effet.

Même si le licenciement moyennant la prestation d’un préavis qui ne prend effet qu’à une date ultérieure est possible, on ne peut pas totalement exclure la possibilité qu'un travailleur conteste la régularité d'un tel préavis et fasse valoir que le préavis est nul et entraîne la rupture immédiate du contrat de travail. Un employeur qui notifie un préavis qui prend effet à une date ultérieure doit donc tenir compte de ce risque.

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