Gaspard est employé au sein de la S.A. Mécano. Depuis déjà un certain temps, il estime que son supérieur hiérarchique se conduit de manière dégradante et humiliante à son égard, et crée ainsi un environnement de travail intimidant et hostile.
Gaspard partage son désarroi à ses collègues et leur confie que le comportement de son supérieur hiérarchique à son égard était devenu insupportable pour lui. Simone, l’une de ses collègues, l’informe alors de la possibilité d’entamer une demande d’intervention psychosociale formelle auprès du conseiller en prévention – aspects psychosociaux et l’incite à le faire.
Lors d’une réunion entre Gaspard, Simone et le responsable des ressources humaines, Gaspard expose les faits qu’il reproche à son supérieur hiérarchique et Simone intervient et prend sa défense. A la fin de l’entretien, les deux travailleurs informent le responsable des ressources humaines que Gaspard a introduit une demande d’intervention psychosociale formelle.
Le responsable des ressources humaines avertit l’employeur de la réunion ayant eu lieu avec Gaspard et Simone. Sur le coup de la colère, l’employeur décide alors de licencier Gaspard et Simone.
Gaspard et Simone pourront-ils bénéficier d’une indemnité de protection contre les représailles ?
La protection contre les représailles est applicable aux travailleurs qui ont introduit une demande d’intervention psychosociale formelle pour violence ou harcèlement moral ou sexuel au travail.
Cette notion interdit l’employeur de prendre, à l’égard d’un travailleur signalant de tels problèmes et en conséquence de ce signalement, des mesures préjudiciables pendant l’exécution du contrat de travail ou après sa résiliation.
Sont notamment visés par « mesures préjudiciables » : la résiliation du contrat de travail du travailleur, la modification unilatérale de ses conditions de travail, une rétrogradation vers une fonction d’un rang inférieur, le refus de renouveler un contrat de travail à durée déterminée, ou encore le refus de délivrer les documents sociaux pertinents en fin de relation de travail.
Si le travailleur bénéficie de cette protection et en cas de mesures de représailles prises par l’employeur, il pourra alors prétendre soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de 6 mois, soit à la réparation du préjudice qu’il a réellement subi.
Auparavant, cette protection n’était applicable qu’à la victime, ainsi qu’aux personnes considérées comme « témoins officiels », en ce qu’ils avaient communiqué les faits au conseiller en prévention – aspects psychosociaux dans un écrit daté et signé ou qu’ils avaient comparu en tant que témoins devant les cours et tribunaux dans ce cadre. De plus, une controverse existait en doctrine en ce qui concerne le cumul des dommages et intérêts pour harcèlement ou violence au travail à charge de l’auteur du harcèlement avec l’indemnité de protection contre les représailles.
Depuis l’adoption de la loi du 7 avril 2023, entrée en vigueur au 1er juin 2023, la loi relative au bien-être au travail des travailleurs a été modifiée et le champ d’application de la protection contre les représailles a été étendu.
En premier lieu, la protection contre les représailles est dorénavant applicable aux personnes qui donnent des conseils ou apportent une aide ou une assistance à leur collègue victime de violence ou harcèlement moral ou sexuel au travail. Ainsi, cette notion pourrait notamment inclure dans le champ d’application de la protection contre les représailles les travailleurs qui défendent ouvertement leur collègue face aux invectives de son employeur.
En second lieu, il est maintenant expressément mentionné dans la loi que les dommages et intérêts pour harcèlement moral ou sexuel et la violence au travail est cumulable avec l’indemnité de protection contre les représailles.
En conclusion, si Gaspard parvient à prouver qu’il a effectivement été harcelé par son supérieur hiérarchique, il pourra cumuler les dommages et intérêts pour harcèlement (équivalents soit à 6 mois de rémunération brute étant donné la relation d’autorité avec le supérieur hiérarchique, ou soit au préjudice qu’il a réellement subi pour autant qu’il puisse en prouver l’étendue) avec une indemnité de protection contre les représailles (équivalente à soit 6 mois de rémunération brute, ou soit au préjudice qu’il a réellement subi pour autant qu’il puisse en prouver l’étendue). D’autre part, Simone pourra également bénéficier d’une indemnité de protection contre les représailles équivalente à 6 mois de rémunération brute, en ce qu’elle a apporté une aide et une assistance à son collègue victime de harcèlement moral au travail.
La protection contre les représailles est applicable aux travailleurs qui ont introduit une demande d’intervention psychosociale formelle pour violence ou harcèlement moral ou sexuel au travail.
Cette notion interdit l’employeur de prendre, à l’égard d’un travailleur signalant de tels problèmes et en conséquence de ce signalement, des mesures préjudiciables pendant l’exécution du contrat de travail ou après sa résiliation.
Sont notamment visés par « mesures préjudiciables » : la résiliation du contrat de travail du travailleur, la modification unilatérale de ses conditions de travail, une rétrogradation vers une fonction d’un rang inférieur, le refus de renouveler un contrat de travail à durée déterminée, ou encore le refus de délivrer les documents sociaux pertinents en fin de relation de travail.
Si le travailleur bénéficie de cette protection et en cas de mesures de représailles prises par l’employeur, il pourra alors prétendre soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de 6 mois, soit à la réparation du préjudice qu’il a réellement subi.
Auparavant, cette protection n’était applicable qu’à la victime, ainsi qu’aux personnes considérées comme « témoins officiels », en ce qu’ils avaient communiqué les faits au conseiller en prévention – aspects psychosociaux dans un écrit daté et signé ou qu’ils avaient comparu en tant que témoins devant les cours et tribunaux dans ce cadre. De plus, une controverse existait en doctrine en ce qui concerne le cumul des dommages et intérêts pour harcèlement ou violence au travail à charge de l’auteur du harcèlement avec l’indemnité de protection contre les représailles.
Depuis l’adoption de la loi du 7 avril 2023, entrée en vigueur au 1er juin 2023, la loi relative au bien-être au travail des travailleurs a été modifiée et le champ d’application de la protection contre les représailles a été étendu.
En premier lieu, la protection contre les représailles est dorénavant applicable aux personnes qui donnent des conseils ou apportent une aide ou une assistance à leur collègue victime de violence ou harcèlement moral ou sexuel au travail. Ainsi, cette notion pourrait notamment inclure dans le champ d’application de la protection contre les représailles les travailleurs qui défendent ouvertement leur collègue face aux invectives de son employeur.
En second lieu, il est maintenant expressément mentionné dans la loi que les dommages et intérêts pour harcèlement moral ou sexuel et la violence au travail est cumulable avec l’indemnité de protection contre les représailles.
En conclusion, si Gaspard parvient à prouver qu’il a effectivement été harcelé par son supérieur hiérarchique, il pourra cumuler les dommages et intérêts pour harcèlement (équivalents soit à 6 mois de rémunération brute étant donné la relation d’autorité avec le supérieur hiérarchique, ou soit au préjudice qu’il a réellement subi pour autant qu’il puisse en prouver l’étendue) avec une indemnité de protection contre les représailles (équivalente à soit 6 mois de rémunération brute, ou soit au préjudice qu’il a réellement subi pour autant qu’il puisse en prouver l’étendue). D’autre part, Simone pourra également bénéficier d’une indemnité de protection contre les représailles équivalente à 6 mois de rémunération brute, en ce qu’elle a apporté une aide et une assistance à son collègue victime de harcèlement moral au travail.
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