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La période de protection occulte: prudence est mère de sûreté!

13 februari 2020
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C’est entre le 12 et le 25 janvier 2020 (X-30) que débutera la période de protection occulte pour se terminer entre le 17 et le 30 mars 2020 (X+35) et ce, en fonction de la date choisie pour la tenue des élections sociales.

En vertu de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel (ci-après «la loi du 19 mars 1991»), les travailleurs qui présentent leur candidature bénéficient d’une protection spécifique contre le licenciement. Ainsi, ces travailleurs ne peuvent être licenciés que pour motif grave préalablement admis par les juridictions du travail ou pour des raisons d’ordre économique ou technique préalablement reconnues par la commission paritaire compétente. L’employeur qui ne respecte pas ces procédures sera tenu au paiement d’indemnités de protection (pouvant, dans le pire des cas, atteindre huit ans de salaire).

Cette protection spécifique débute 30 jours avant l’affichage de l’avis annonçant la date des élections de 2020, soit dans le jargon des élections sociales en X-30. Les élections sociales devant se tenir entre le 11 et le 24 mai 2020, la période de protection commence entre le 12 et le 25 janvier 2020, selon la date choisie par l’employeur pour la tenue des élections.

Ce n’est toutefois qu’en X+35 que les organisations représentatives des travailleurs déposeront leurs listes de candidats, soit entre le 17 et le 30 mars 2020 en fonction de la date à laquelle les élections auront lieu.

Dès lors, pendant une période de 65 jours, les candidats bénéficieront déjà du régime de protection prévu par la loi du 19 mars 1991 et ce, alors que les listes n’ont pas encore été déposées. Cette période est communément appelée «la période de protection occulte».

En raison du caractère rétroactif de cette protection, il est dès lors vivement recommandé d’éviter tout licenciement pendant cette période de 65 jours.

QUELLES OPTIONS?

Si, pendant cette période de protection occulte, un licenciement est inévitable et s’il s’avère, ensuite, que le travailleur licencié est repris sur la liste des candidats, l’employeur dispose alors des options suivantes.

• L’employeur pourrait contester la validité de la candidature dans le cadre de la procédure de recours prévue par la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales (ci-après «la loi du 4 décembre 2007»). Selon la jurisprudence, un recours devant les juridictions du travail est en effet possible non seulement lorsque le candidat ne remplit pas toutes les conditions d’éligibilité (par exemple, lorsqu’un conseiller en prévention présente sa candidature), mais également en cas de candidature abusive. Une candidature est généralement considérée comme abusive lorsque le travailleur détourne son droit d’être candidat. Il en va ainsi lorsque le travailleur présente sa candidature dans le seul et unique but de bénéficier du régime de protection prévu par la loi du 19 mars 1991. À charge toutefois pour l’employeur d’apporter cette preuve…

• L’employeur pourrait également accepter de donner une suite favorable à la demande de réintégration introduite par le travailleur et entamer, ensuite, la procédure applicable afin de mettre un terme à cette protection (par exemple, en introduisant une demande de reconnaissance des raisons économiques ou techniques auprès de la commission paritaire compétente). ¶

La prudence est de mise avant toute prise décision de licenciement au cours de la période allant du 12 au 25 janvier 2020 jusqu’au 17 au 30 mars 2020!

Frédérique Gillet
Avocate de DLA Piper