Question du mois

Question du mois

L’employeur, peut-il licencier un travailleur qui atteint l’âge de la pension, moyennant le paiement d’une indemnité de préavis ...

1 février 2021

Monsieur Vermeersch travaille pour la société Solar depuis le 3 janvier 2002. Le 5 mars 2021, Monsieur Vermeersch aura 65 ans et atteindra ainsi l’âge de la pension. Cependant, la société Solar souhaite mettre fin à son contrat de travail moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.

Si la société Solar souhaitait licencier Monsieur Vermeersch moyennant un préavis, celui-ci serait calculé sur la base des délais ordinaires en tenant compte du plafond de 26 semaines prévu par la loi. En effet, l’article 37/6 de la loi du 3 juillet 1978 permet à l’employeur de licencier un travailleur arrivant à l’âge de la pension moyennant un préavis « réduit » de 26 semaines maximum.

Toutefois, la loi ne prévoit ce délai de préavis « réduit » qu’en cas de licenciement moyennant un préavis. La question est dès lors la suivante : la société Solar peut-elle calculer l’indemnité compensatoire de préavis de Monsieur Vermeersch sur la base du délai de préavis « réduit », plafonné à 26 semaines ? Si oui, la société Solar peut-elle licencier Monsieur Vermeersch avant qu’il n’ait atteint l’âge de la retraite en payant une indemnité compensatoire de préavis basée sur le délai de préavis « réduit » ?

Bonne réponse!

En effet, malgré que la loi sur les contrats de travail ne le prévoie pas expressément, la jurisprudence considère que le préavis peut être remplacé par une indemnité compensatoire de préavis basée sur le préavis « réduit ». Toutefois, la question de savoir si Monsieur Vermeersch doit, oui ou non, déjà avoir atteint l’âge de la pension au jour du licenciement pour que la société Solar puisse calculer l’indemnité compensatoire de préavis sur la base du délai de préavis « réduit » est controversée. Il existe deux tendances différentes dans la jurisprudence.

Selon la jurisprudence la plus récente, le préavis peut être remplacé par une indemnité basée sur le préavis « réduit » même si le travailleur n’a pas atteint l’âge de la pension au moment où il est dispensé de toute prestation, pour autant qu’il atteigne cet âge au cours de la période couverte par ladite indemnité compensatoire de préavis. En revanche, la jurisprudence plus ancienne décide le contraire en imposant que le travailleur soit au service de l’employeur au moment où il atteint l’âge normal de la pension. Sinon, l’indemnité compensatoire de préavis correspondante devra être calculée sur la base des délais de préavis ordinaires et alors souvent plus longs.

Par conséquent, si la société Solar met fin au contrat de travail de Monsieur Vermeersch le 1 avril 2021 (le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge légal de la pension), elle pourra évidemment calculer l’indemnité compensatoire de préavis sur la base du préavis « réduit » de 26 semaines sans aucun problème. Toutefois, si la société Solar veut mettre fin au contrat de travail de Monsieur Vermeersch, par exemple, le 1er février 2021, en application de la jurisprudence la plus récente, la société Solar pourra se contenter du préavis « réduit » pour le calcul de l’indemnité car Monsieur Vermeersch atteindra l’âge de 65 ans durant cette supposée période de préavis. Cependant, on ne peut totalement exclure que, si Monsieur Vermeersch réclame une quelconque indemnité supplémentaire, le tribunal fonde son argumentation sur l’ancienne jurisprudence qui exige que Monsieur Vermeersch ait déjà atteint l’âge de 65 ans au jour de son licenciement.

Mauvaise réponse...

En effet, malgré que la loi sur les contrats de travail ne le prévoie pas expressément, la jurisprudence considère que le préavis peut être remplacé par une indemnité compensatoire de préavis basée sur le préavis « réduit ». Toutefois, la question de savoir si Monsieur Vermeersch doit, oui ou non, déjà avoir atteint l’âge de la pension au jour du licenciement pour que la société Solar puisse calculer l’indemnité compensatoire de préavis sur la base du délai de préavis « réduit » est controversée. Il existe deux tendances différentes dans la jurisprudence.

Selon la jurisprudence la plus récente, le préavis peut être remplacé par une indemnité basée sur le préavis « réduit » même si le travailleur n’a pas atteint l’âge de la pension au moment où il est dispensé de toute prestation, pour autant qu’il atteigne cet âge au cours de la période couverte par ladite indemnité compensatoire de préavis. En revanche, la jurisprudence plus ancienne décide le contraire en imposant que le travailleur soit au service de l’employeur au moment où il atteint l’âge normal de la pension. Sinon, l’indemnité compensatoire de préavis correspondante devra être calculée sur la base des délais de préavis ordinaires et alors souvent plus longs.

Par conséquent, si la société Solar met fin au contrat de travail de Monsieur Vermeersch le 1 avril 2021 (le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge légal de la pension), elle pourra évidemment calculer l’indemnité compensatoire de préavis sur la base du préavis « réduit » de 26 semaines sans aucun problème. Toutefois, si la société Solar veut mettre fin au contrat de travail de Monsieur Vermeersch, par exemple, le 1er février 2021, en application de la jurisprudence la plus récente, la société Solar pourra se contenter du préavis « réduit » pour le calcul de l’indemnité car Monsieur Vermeersch atteindra l’âge de 65 ans durant cette supposée période de préavis. Cependant, on ne peut totalement exclure que, si Monsieur Vermeersch réclame une quelconque indemnité supplémentaire, le tribunal fonde son argumentation sur l’ancienne jurisprudence qui exige que Monsieur Vermeersch ait déjà atteint l’âge de 65 ans au jour de son licenciement.

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